TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309888_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme C A B, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfecture du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de celui-ci l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, ce qui l'empêche d'exercer son activité professionnelle et l'expose au licenciement de même qu'au risque d'une retenue administrative et une obligation de quitter le territoire français ; en outre, en l'absence de titre de séjour, elle ne peut quitter le territoire français pour visiter son pays, le Maroc, et sera donc empêchée de se déplacer librement ; - l'absence de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir, à son droit à une vie privée et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a obtenu un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente ; - et les observations de Me Moysan, pour Mme A B qui soutient qu'elle a obtenu un récépissé délivré par les services de la préfecture et qui se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'audience a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante marocaine née le 1er décembre 1989, est entrée en France le 22 septembre 2013, sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de validité de 15 jours. Elle est munie d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, lequel a expiré le 14 mars 2023. Elle en a sollicité le renouvellement, au début de l'année 2023, auprès des services de la sous-préfecture d'Argenteuil, laquelle l'a invitée par un courriel en date du 24 mars 2023, à lui faire parvenir son dossier de renouvellement de séjour par voie postale. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfecture du Val-d'Oise de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures afin de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Val-d'Oise a adressé une convocation à Mme A B l'invitant à se rendre en préfecture le 25 juillet 2023 à 9 heures 00 afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail. Mme A B se désiste de ses conclusions aux fins d'injonction. Rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A B. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 26 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2309888_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel