TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309889_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Concept Store 92, représentée par Me Elmam, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine) a décidé la fermeture au public de son établissement exploité sous l'enseigne " La Discrète ", situé 60, rue de la Bongarde, et précisé que sa réouverture ne pourra intervenir qu'après une mise en conformité, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué l'expose à de graves difficultés financières, en raison de la perte de son chiffre d'affaires pendant la période de fermeture et des charges fixes qu'elle devra continuer à supporter, notamment un loyer et les salaires et charges de ses onze employés, alors par ailleurs que sa dette locative, d'un montant de 49 206,52 euros, correspond à deux trimestres de l'année 2023, le troisième n'ayant pas encore été payé, et qu'elle est redevable d'une dette de 28 917 euros envers l'URSSAF, tandis que son déficit de l'exercice clos en 2021 s'est élevé à 23 847 euros pour un chiffre d'affaires de 486 923 euros ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du principe du contradictoire ; - il a été pris aux termes d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation ; - il repose sur des faits matériellement inexacts ; - il est disproportionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Concept Store 92 exploite un restaurant d'ambiance sous l'enseigne " La Discrète " 60, rue de la Bongarde à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine). A la suite d'un contrôle effectué dans les locaux de la société, la commission communale de sécurité a estimé que la société n'était pas en conformité avec plusieurs obligations incombant aux établissements recevant du public. Prenant acte des manquements de la SAS Concept Store 92, le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a décidé, par arrêté du 17 juillet 2023, de fermer l'établissement " La Discrète " et précisé que sa réouverture ne pourra intervenir qu'après une mise en conformité, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal. Par la présente requête, la SAS Concept Store 92 demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste (), au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne, la SAS Concept Store 92 fait valoir que cet arrêté l'expose à de graves difficultés financières, en raison de la perte de son chiffre d'affaires pendant la période de fermeture et des charges fixes qu'elle devra continuer à supporter, notamment un loyer et les salaires et charges de ses onze employés, alors par ailleurs que sa dette locative, d'un montant de 49 206,52 euros, correspond à deux trimestres de l'année 2023, le troisième n'ayant pas encore été payé, et qu'elle est redevable d'une dette de 28 917 euros envers l'URSSAF, tandis que son déficit de l'exercice clos en 2021 s'est élevé à 23 847 euros pour un chiffre d'affaires de 486 923 euros. Toutefois, en se bornant à verser à l'instance une mise en demeure de son bailleur en date du 26 mai 2023, un état de son registre du personnel, un relevé non daté de ses dettes en cours de régularisation envers l'URSSAF et sa liasse fiscale (bilan et compte de résultats) de l'exercice clos en 2021, sans les assortir des résultats de l'exercice clos en 2022, ni d'états intermédiaires portant sur les premiers mois de l'exercice 2023 ou encore d'attestations de son expert-comptable sur le niveau de ses charges fixes et de sa perte prévisible de chiffre d'affaires, la SAS Concept Store 92, dont la trésorerie, les en-cours de compte courant et le niveau d'endettement actuels ne sont pas établis, ne justifie pas des difficultés financières qu'elle encourrait à court terme en raison de la fermeture de l'établissement " La Discrète ". Dans ces conditions, et dès lors en outre qu'il ne tenait qu'à la SAS Concept Store 92 de démontrer le plus rapidement possible en amont de l'édiction de l'arrêté attaqué qu'elle était en conformité avec les règles de sécurité qui s'imposent à elle, elle ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni, en tout état de cause, les moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté attaqué, la requête de la SAS Concept Store 92 doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Concept Store 92 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Concept Store 92. Fait à Cergy, le 21 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2309889_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA