TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309890_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme E C épouse D et M. B D, représentés par Me Keita, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne et au recteur de l'académie de Créteil ainsi qu'au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis d'affecter leur fils mineur, A, en seconde professionnelle, suivant les vœux qu'il a formulés, dans un délai maximum de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu, enfin, des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En dépit de son intitulé (" Requête en référé mesure utile "), lequel est, au demeurant, immédiatement suivi de la mention " Article L. 521-2 et suivant du Code de Justice Administrative " cependant que l'énoncé de ses conclusions est formellement précédé du visa de " l'article L. 521-2 et L521-2 [sic] du code de justice administrative ", la requête de Mme C et M. D doit, eu égard, d'une part, à l'argumentation développée à son appui, laquelle fait confusément état des possibilités d'intervention du juge des référés tant au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'au titre de l'article L. 521-3 du même code, d'autre part, au caractère subsidiaire du référé régi par cet article, être regardée comme présentée, à titre principal, sur le fondement des dispositions du premier des deux articles en cause et, subsidiairement, sur celui des dispositions du second.
3. Toutefois, d'une part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Or, alors que, comme ils l'indiquent eux-mêmes, la rentrée scolaire de l'année 2023/2024 a eu lieu depuis plusieurs semaines, et pour regrettable que soit la situation résultant pour eux comme pour leur fils mineur de la non-scolarisation de celui-ci en classe de seconde professionnelle, les requérants ne font état d'aucune circonstance de nature à caractériser une telle urgence.
4. D'autre part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles qui sont applicables aux demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête. Il apparaît dès lors manifeste qu'en tant qu'elles sont subsidiairement fondées sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C et M. D ne sont pas recevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C et M. D, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse D et M. B D.
Fait à Melun, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2309890_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
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