TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309892_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, Mme A B demande au Tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 6 715, 08 euros.
Elle soutient que
- un agent de la CAF lui avait dit de ne pas déclarer les revenus perçus par sa fille dans le cadre de ses emplois d'étudiante ;
- sa situation personnelle est difficile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. A l'appui de sa requête, Mme B conteste la décision du département des Bouches-du-Rhône, prise sur son recours préalable obligatoire, et qui rejette sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 6 715,08 euros, en précisant qu'un conseiller de la CAF lui a indiqué qu'elle n'avait pas à déclarer les revenus tirés de l'emploi étudiant de sa fille et que sa situation personnelle est difficile. Elle produit notamment, à l'appui de ses conclusions, un courrier précisant que la Banque de France a annulé l'intégralité de ses dettes antérieures à janvier 2023 et un avis d'impôt sur les revenus de 2022. En dépit du courrier en date du 23 octobre 2023, réceptionné le même jour sur l'application Télérecours, lui indiquant que sa requête n'était pas assez motivée, Mme B n'a pas apporté davantage de précisions sur sa demande, ni complété le formulaire qui lui a été adressé. Mme B n'a ainsi pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B .
Fait à Marseille, le 25 janvier 2024.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2309892Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2309892_20240125
Données disponibles
- Texte intégral