TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309895_20230819
- Date
- 19 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2319094 du 16 août 2023, enregistrée le 17 août 2023, la présidente de la troisième section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête, enregistrée le 14 août 2023, par laquelle la société Action energy et développement, représentée par Elab avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2023 de la commission supérieure de l'association Qualibat portant refus d'attribution des qualifications 7122-RGE et 7131-RGE, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'association Qualibat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à statuer dès lors que du fait de la décision attaquée, elle subit une perte de chiffre d'affaires qu'elle évalue à 1 479 106 euros hors taxes, qu'elle ne peut plus régler ses charges et qu'elle est endettée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure de révision des qualifications probatoires dont elle disposait n'est pas prévue par le règlement général de l'association Qualibat et que la durée de de ses deux qualifications probatoires ne pouvait être inférieure à deux ans ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle communiqué des photographies significatives pour au moins un chantier de référence pour les qualifications 7122-RGE et 7131-RGE ;
- la décision de la commission d'examen du 17 janvier 2023 méconnaît les dispositions de l'article 28.2 du règlement général de Qualibat.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 août 2023 sous le numéro 2309894 par laquelle Action energy et développement demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le 23 mars 2021, l'association Qualibat a attribué à la société Action energy développement (" AED ") les qualifications mention " reconnu garant de l'environnement " (" RGE ") pour les travaux d'installation de chauffe-eau thermodynamique (code 5133) et d'installation de pompe à chaleur et de groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire inférieur à 1 000 m² (code 5231) pour une durée de quatre ans. Le 13 décembre 2021, la société a obtenu, à titre probatoire jusqu'au 22 mars 2023, les qualifications mention RGE pour les travaux d'isolation thermique par l'intérieur (code 7122) et d'isolation thermique par l'extérieur (code 7131). Ces deux dernières qualifications ont été mises en révision le 1er juillet 2022 et la société AED a été invitée à transmettre les dossiers correspondants en vue d'une séance de la commission d'examen le 14 mars 2023.
3. Par une décision du 17 janvier 2023, à la suite de contrôles de réalisation effectués en novembre et décembre 2022, la commission d'examen de l'association Qualibat a suspendu les qualifications dont bénéficiait la société requérante concernant les travaux d'isolation des planchers de combles perdus (relevant de l'activité isolation thermique par l'intérieur), d'installation de chauffe-eau thermodynamique, et d'isolation des planchers bas non chauffés (relevant de l'activité isolation thermique par l'extérieur), pour une durée de trois mois.
4. Par une décision du 14 mars 2023, la commission d'examen de l'association Qualibat a, d'une part, refusé d'attribuer à la société AED les qualifications mention RGE concernant les travaux d'isolation thermique par l'intérieur (code 7122) et d'isolation thermique par l'extérieur (code 7131) au motif que les dossiers présentés par la société étaient incomplets, et, d'autre part, examinant le recours amiable présenté par la société AED à l'encontre de la décision du 17 janvier 2023, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes concernant ces deux types d'activité, et levé la suspension concernant la qualification pour l'installation de chauffe-eau thermodynamique.
5. La société AED a formé un nouveau recours amiable contre cette décision, en tant qu'elle rejette la demande de qualification mention RGE pour les travaux d'isolation thermique par l'intérieur et par l'extérieur. Par une décision du 18 avril 2023, la commission d'examen a rejeté cette demande. Statuant sur appel de la société AED, la commission supérieure de l'association Qualibat a confirmé cette décision le 27 juin 2023. La société AED demande la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
6. En premier lieu, pour soutenir que sa demande présente un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la société AED se borne à produire un ensemble de devis établis entre le 17 janvier 2023 et le 27 juillet 2023, à en extrapoler le chiffre d'affaires qu'elle aurait réalisé selon elle jusqu'au 13 décembre 2023, et à affirmer qu'elle est endettée et que sa situation financière est critique, sans apporter aucune pièce à l'appui de ces deux dernières allégations. Ce faisant, elle ne démontre ni que les travaux objets des devis n'auraient pas été réalisés, ni que ce serait la conséquence de la décision attaquée. Elle ne démontre pas davantage que la réalisation de travaux relevant des qualifications qui lui ont été refusées par cette décision constitue une part telle de son activité que l'absence de qualification mention RGE, laquelle ne lui interdit pas en elle-même de les effectuer, mettrait en danger son équilibre économique à brève échéance. Ainsi, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. En second lieu, au surplus, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit, le moyen tiré de l'illégalité des décisions octroyant les qualifications à titre probatoire est irrecevable s'agissant de décisions individuelles définitives, l'article 7.1 du règlement général de Qualibat prévoit que les qualifications probatoires sont accordées pour une durée " maximale " de deux ans, ce qui imposait à la société AED de déposer un nouveau dossier en vue du renouvellement de ses qualifications probatoires à l'issue de leur période de validité, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 17 janvier 2023 est inopérant compte tenu que cette dernière décision ne constitue pas la base légale de la décision attaquée qui n'a pas davantage été prise pour son application, et le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché d'erreur de fait au motif que les dossiers de demande auraient été complets, seul fondement de la décision attaquée, n'est pas étayé, la société ayant seulement produit à cet égard les documents qu'elle a envoyés en vue de la levée des écarts constatés lors des contrôles ayant donné lieu à la décision du 17 janvier 2023. Il est donc manifeste que la requête ne peut être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la société Action energy et développement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action energy et développement.
Fait à Montreuil, le 19 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 août 2023
Référence
ORTA_2309895_20230819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel