TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309906_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande d'attribution de la carte du combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, la demande de M. A, qui tend à ce que le tribunal lui fixe un rendez-vous, ne comporte aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi. A supposer même que la présente requête puisse être regardée comme dirigée contre la décision par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande d'attribution de la carte du combattant, en se bornant à déclarer qu'il a été affecté, de 1957 à 1962, en qualité de garde mobile au sein de la section administrative spécialisée de Mostaganem (Algérie), il n'assortit ses allégations d'aucune précision ni ne produit de pièces justificatives permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 septembre 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2309906_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel