TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309907_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, Mme C A B, représentée par Me Rapoport, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration de débuter l'instruction de son dossier dans un délai de 48h ; 2°) d'enjoindre à l'administration de mettre à sa disposition, via l'espace ANEF, une attestation de prolongation d'instruction telle que prévue par l'article L. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a perdu son emploi et se trouve dans l'impossibilité de trouver un autre emploi ; - la décision attaquée porte atteinte de manière grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Le préfet fait valoir qu'une attestation de prolongation est mise à disposition sur le site de l'ANEF. Elle est valable du 4 décembre 2023 au 3 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, tenue le 4 décembre 2023 en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Place, substituant Me Rapoport, en présence de Mme A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h14. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfecture des Yvelines a, le 4 décembre 2023, mis à disposition de la requérante, sur le site de l'ANEF, une attestation de prolongation de l'instruction, valable du 4 décembre 2023 au 3 mars 2024. Si la requérante fait valoir qu'il n'est pas établi que cette attestation soit réellement mise à disposition et téléchargeable, elle ne démontre pas l'impossibilité matérielle de télécharger le document. Ainsi, les conclusions de la requête aux fins d'injonction à la préfecture de débuter l'instruction de son dossier et de mettre à sa disposition, sur le site de l'ANEF, une attestation de prolongation de l'instruction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A B. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 décembre 2023. La juge des référés, signé C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2309907_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA