TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309910_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, l'association Forum Réfugiés, représentée par Me Clavagnier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du marché ayant pour objet la réalisation de prestations d'accompagnement individualisé et d'appui à la coordination des acteurs locaux pour l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale pour le département du Puy-de-Dôme attribué au groupement de l'association Entraide Pierre Valdo ; 2°) d'enjoindre à la préfère de la région Auvergne-Rhône-Alpes de continuer à lui confier la continuité du service jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, et notamment la requête au fond n° 2309505 par laquelle l'association Forum Réfugiés demande l'annulation du marché ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution du marché ayant pour objet la réalisation de prestations d'accompagnement individualisé et d'appui à la coordination des acteurs locaux pour l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale pour le département du Puy-de-Dôme, attribué par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes au groupement formé par les associations Entraide Pierre Valdo, Viltais, CeCler et Diaconat Protestant 26-07 l'association Forum Réfugiés, qui intervenait auparavant dans le département du Puy-de-Dôme dans le cadre du programme d'accompagnement global et individualisé pour l'intégration des réfugiés, soutient que si le groupement attributaire ne reprend pas les dix salariés travaillant dans ses antennes du Puy-de-Dôme puisqu'il n'en a pas l'obligation, elle devra les licencier et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, la situation de ces salariés n'est pas affectée par l'exécution du marché litigieux dans la mesure où l'association Forum Réfugiés ne transmettra qu'au 31 décembre 2023 les dossiers des personnes suivies dans ses antennes du Puy-de-Dôme au groupement attributaire. En outre, le licenciement de ces salariés présente un caractère purement hypothétique. Par suite, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Forum Réfugiés doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Forum Réfugiés est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Forum Réfugiés. Copie en sera adressée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 24 novembre 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2309910_20231124
TA9526 août 2025
DTA_2309505_20250826Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2309910_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel