TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309911_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. C A, représenté par Me Alimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au lycée Fénelon de respecter la décision du rectorat de Paris d'aménagement de son emploi du temps prévoyant des cours seulement le matin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge du lycée Fénelon une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au vu de son état de santé fragilisé ; - en l'absence d'un emploi du temps adapté à son état de santé, le lycée Fénelon a porté atteinte à son droit de recevoir un traitement approprié à son état de santé qui découle de son droit fondamental au respect à la vie. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. A, professeurs d'EPS au lycée Fénelon à Paris, a bénéficié d'un aménagement de son temps de travail le 6 juillet 2022 sur décision du rectorat pour l'année scolaire 2022/2023. M. A demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au lycée Fénelon de respecter la décision du rectorat de Paris d'aménagement de son emploi du temps prévoyant des cours seulement le matin. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Il résulte de l'instruction que, le 7 avril 2023, était octroyé à M. A un congé de longue maladie, pour une durée de 3 mois. Dans ces conditions, M. A ne reprenant pas ses fonctions au sein du Lycée Fénelon avant l'expiration de ce congé de longue maladie, il ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 4 mai 2023. La juge des référés T. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2309911_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA