TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309920_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Madame B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'elle puisse recevoir son titre de séjour, que les aides non perçues durant cette période lui soient versés rétroactivement et des dommages et intérêts. Elle indique que, de nationalité congolaise, elle est entrée en France en novembre 2014 avec ses trois enfants mineurs de nationalité française par leur père, que l'un d'entre eux est lourdement handicapé, qu'elle a disposé d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dont le dernier a expiré le 16 décembre 2020, qu'elle n'a obtenu un récépissé de renouvellement de son titre que le 2 juillet 2021 valable jusqu'au 1er janvier 2022, qu'elle n'a plus eu aucune nouvelle de la préfecture du Val-de-Marne depuis cette date, malgré de nombreuses relances et courriers. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante congolaise née le 17 avril 1972 à Brazzaville, entrée en France le 22 novembre 2014, a bénéficié de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier était valable jusqu'au 16 décembre 2020. Elle en a sollicité le renouvellement à la préfète du Val-de-Marne et s'est vue remettre, le 2 juillet 2021, un récépissé valable jusqu'au 1er janvier 2022 qui n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens. Elle est la mère de trois enfants de nationalité française nés en octobre 2000, septembre 2003, août 2005, entrés avec elle en France. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'elle " puisse recevoir son titre de séjour, que les aides non perçues durant cette période lui soient versés rétroactivement et des dommages et intérêts ". 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le récépissé délivré le 2 juillet 2021 par la préfète du Val-de-Marne à Madame A n'a pas été renouvelé au-delà de son échéance le 1er janvier 2022. Cette absence de renouvellement ne peut être interprétée que comme une décision implicite de refus de délivrance de ce titre de séjour au sens de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de Madame A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2309920_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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