TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309922_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Raad demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet, le 31 août 2023, d'une décision refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En prenant ces décisions, le préfet de police de Paris a fait usage de ses pouvoirs de police spéciale qu'il tient du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B étant domiciliée à Paris, ainsi qu'il ressort de la requête, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B. Fait à Versailles, le 22 décembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2309922_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA