TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309926_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A demande au tribunal de le décharger de la somme de 19,61 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 5 octobre 2023. Il soutient que, lorsqu'il s'est rendu au service des urgences de l'hôpital de Briançon le 14 septembre 2023, il a été pris en charge par un personnel incompétent qui lui a fait un test antigénique dans une narine bouchée sans lui remettre le certificat médical et l'ordonnance qu'il avait réclamés ce qui l'a conduit à quitter les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux ( ) peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. A l'appui de sa requête tendant à être déchargé de la somme de 19,61 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 5 octobre 2023 en raison de son passage au service des urgences du centre hospitalier de Briançon le 14 septembre 2023, M. A se borne à soutenir qu'il a été pris en charge par un personnel incompétent qui lui a fait un test antigénique dans une narine bouchée sans lui remettre ni le certificat médical ni l'ordonnance qu'il avait réclamés. Un tel moyen est inopérant à l'appui de sa contestation. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille le 5 janvier 2024. La présidente de la 7ème chambre signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2309926_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel