TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2309932_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B C A, représentée par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 400 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Nord a produit des pièces, enregistrées le 12 décembre 2023.
L'aide juridictionnelle a été accordée à Mme A par une ordonnance du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ; / () ".
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. L'aide juridictionnelle a été accordée à Mme A par une ordonnance du 13 novembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Mme B C A, née le 10 avril 1982 en Guinée, de nationalité guinéenne, a sollicité du préfet du Nord la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre de ses liens privés et familiaux sur le territoire français, disposant jusque-là d'un titre de séjour pour motif de santé, régulièrement renouvelé. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de cette demande. Il ressort toutefois de la pièce produite par le préfet du Nord en défense que Mme A s'est vu délivrer le 23 novembre 2023, donc postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 23 novembre 2023 au 22 mai 2024. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de Mme A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Berthe la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au préfet du Nord et à Me Berthe.
Fait à Lille, le 26 mars 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2309932_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA