TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309938_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Ka, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 19 juin 2023, notifiée le 20 juin 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du jour où elle a cessé de l'être, et ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Ka, son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la requête est recevable, dès lors qu'il a adressé une demande d'aide juridictionnelle le 17 juillet 2023 et qu'aucune décision n'a encore été adressée ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne bénéficie plus du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, qu'il ne bénéficie d'aucun accompagnement social dans le cadre de sa procédure, qu'il ne bénéficie d'aucune aide pour subvenir à ses besoins quotidiens ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il a respecté les convocations reçues et qu'il a exécuté la mesure d'éloignement en Autriche ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version issue de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, dès lors que n'ayant pas été informé de l'intention de l'OFII de suspendre les conditions matérielles d'accueil il n'a pas été en mesure de présenter des observations utiles et préalables à la décision contestée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a respecté les mesures prises à son encontre ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, dès lors qu'il a déclaré être en situation de dénuement et de précarité ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle se fonde uniquement sur le fait qu'il a présenté une nouvelle demande d'asile en raison de son retour sur le territoire français après l'exécution de la décision de transfert dont il faisait l'objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309940, enregistrée le 21 juillet 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1989, est entrée sur le territoire français irrégulièrement. Il a déposé une demande d'asile auprès des services préfectoraux le 25 mai 2021. Il a été placé en procédure dite " Dublin " et placé en rétention le 15 août 2021 par le préfet de police, et reconduit à la frontière le 20 septembre 2021 à destination de Vienne, l'Autriche étant l'Etat responsable de sa demande d'asile. De retour en France en raison de l'impossibilité d'enregistrer sa demande d'asile, il s'est présenté à la préfecture du Val-d'Oise pour enregistrer une demande de protection internationale le 25 mai 2023. Une attestation de demande d'asile en procédure accélérée lui a été délivrée le 29 juin 2023, valable jusqu'au 28 décembre 2023. M. A a accepté les conditions matérielles d'accueil le 25 mai 2023. Par une décision en date du 19 juin 2023, l'OFII lui a notifié la cession des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 du code susmentionné dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Cergy a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. A soutient que cette décision le prive de ressources pour subsister, et qu'il ne bénéficie d'aucun accompagnement social dans sa procédure. Toutefois, pour justifier l'urgence de sa situation, M. A se borne à invoquer des faits qui ne sont pas liés à sa situation. M. A ne démontre, dès lors, pas que la décision dont il est demandé la suspension préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy le 26 juillet 2023 La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309938
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2309938_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel