TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309938_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B demande au tribunal de procéder à une révision de sa note à l'épreuve orale d'admission de la session 2023 de l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial par voie de promotion interne organisé par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île de France afin qu'il obtienne ledit examen.
Il soutient que le jury d'examen n'a pas respecté les modalités de l'épreuve orale et a commis une différence de traitement injustifiée à raison de sa qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. La juridiction administrative ne peut connaître à titre principal que de conclusions tendant soit à l'annulation d'une décision, soit à une demande de condamnation à verser une somme d'argent. Ainsi, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative, ni a fortiori de se substituer à ladite autorité pour prendre une décision relevant de sa compétence.
4. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de " procéder à une révision de (sa) note " à l'épreuve orale d'admission de la session 2023 de l'examen professionnel d'agent de maîtrise territorial par voie de promotion interne organisé par le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île de France " afin qu'(il) obtienne (ledit) examen ". En tant que le requérant demande au tribunal de se substituer au jury d'examen du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île de France, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. A supposer que l'intéressé puisse être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région Île de France de le déclarer admis audit examen professionnel, et alors au demeurant que la détermination par le jury d'examen de la valeur de la prestation effectuée par un candidat relève de son appréciation souveraine et n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge, de telles conclusions tendant au prononcé d'une injonction à titre principal ne pourraient en tout état de cause qu'être rejetées comme irrecevables en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J-C TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2309938_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel