TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309942_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSupplément d'instruction
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 10 et 27 juillet 2023, Mme C B et M. G D, représentés par Me Chabbert Masson, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à la demande de visa de long-séjour de l'enfant A F ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa demandé dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : l'enfant A F, qui leur a été confiée par acte de kafala, réside chez sa tante paternelle qui est toutefois mariée, mère de deux enfants âgés de 14 et 11 ans et de santé fragile, souffrant d'une sclérose en plaques qui évolue par poussées ; cette dernière a été placée en arrêt de travail depuis le 11 décembre 2022 mais a dû reprendre son travail le 4 juin 2023, ne pouvant plus garder A ; ils n'ont personne d'autre en Algérie pour prendre soin de l'enfant A F ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le refus de délivrance de visa révèle un défaut d'examen sérieux et particulier de leur situation ; les conditions d'accueil de l'enfant en France sont tout à fait conformes à son intérêt ; ils justifient de l'agrément en vue d'une adoption ; ils résident dans un appartement situé dans une résidente neuve, privée, dont ils sont locataires depuis le 22 septembre 2022, d'une superficie de 77 m2, comprenant deux chambres ; Mme D est agent de service hospitalier en contrat de travail à durée déterminée et perçoit des revenus mensuels nets de 1540 euros auxquels s'ajoutent des primes ; M. D est gérant salarié d'une société et perçoit depuis septembre 2021 des revenus mensuels nets de 1450 euros ; ils justifient ainsi de situations professionnelles stables qui leur permettent d'assumer sans aucune difficulté les charges de leur famille et qui leur permettront d'accueillir leur enfant unique dans de bonnes conditions ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle méconnaît l'intérêt supérieur de la jeune A qui est de vivre auprès de ceux qui disposent de l'autorité parentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2310135 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dubus, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 à 14h : - le rapport de Mme Dubus, juge des référés, - les observations de Me Chabbert Masson avocate de Mme B et M. D, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Mme B, ressortissante française, et M. D, ressortissant algérien, ont recueilli selon acte de kafala du président de la section des affaires familiales du tribunal d'Ain-Temouchent (Algérie) du 3 janvier 2023 la jeune A F née le 5 décembre 2022 à Ain-Temouchent. Ils ont sollicité pour cette enfant un visa de long séjour, refusé par décision des autorités consulaires françaises à Oran le 15 février 2023. Suite à leur recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, Mme B et M. D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à cette demande de visa. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un rapport médical établi le 24 avril 2019 par le chef du service de neurologie du centre hospitalier universitaire d'Oran que Mme D, sœur du requérant qui prend actuellement en charge l'enfant A F, est atteinte d'une sclérose en plaque. Il en résulte également que, si elle a été placée en invalidité du 5 décembre 2022 au 4 juin 2023, elle a repris le travail à compter de cette date. En outre, il n'est pas sérieusement contesté par le ministre qu'elle est mariée, mère de deux enfants de quatorze et onze ans et que les requérants n'ont pas d'autre connaissance pour s'occuper de cet enfant en Algérie. Enfin, la circonstance que les requérants n'aient pas saisi la présente juridiction le 4 juin 2023, date de reprise du travail de Mme D, mais le 10 juillet 2023 s'explique par la nouvelle décision prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 3 juillet 2023. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Le moyen tiré de ce que le refus de visa litigieux méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée 5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à l'office du juge des référés, l'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long-séjour de l'enfant A F, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B et à M. D de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 juillet 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de long-séjour de l'enfant A F dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à Mme B et à M. D la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. G D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 août 2023. La juge des référés, P. DUBUS La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2309942_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel