TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309944_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions du 16 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 572-5 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 de ce code. ". En vertu de l'article R. 777-3-1 de ce code : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, son article R. 777-3-1 dispose que : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par deux décisions du 16 novembre 2023, la préfète du Rhône a décidé la remise de M. A aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. Ces décisions, qui comportaient la mention complète des voies et délais de recours, ont été notifiées à l'intéressé le 16 novembre à 9h54. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 22 novembre 2023, soit postérieurement au délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-4 du code de justice administrative, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, M. Gilbertas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORTA_2309944_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA