TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309951_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montpellier
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 mai 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, pour un appartement regardé comme étant sa résidence secondaire sis 70 rue de la plage à Carnon - Mauguio (34130) ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " () le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en matière fiscale le tribunal territorialement compétent est celui du lieu où l'autorité qui a établi l'impôt a légalement son siège. 4. M. B a saisi le tribunal d'un litige relatif à la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, pour un appartement regardé comme étant sa résidence secondaire sis 70 rue de la plage à Carnon - Mauguio (34130) et l'avis d'imposition correspondant a été établi par les services du centre des finances publiques de Lunel dans l'Hérault. Dès lors, la requête de M. B relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montpellier. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête doit être transmis au tribunal administratif de Montpellier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Paris, le 17 mai 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2309951_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel