TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309953_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris le 14 avril 2023 relative à un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros. Mme A a été invitée par le greffe du tribunal, par un courrier du 3 mai 2023 notifié le même jour via l'application Télérecours citoyen à laquelle elle est inscrite, à régulariser son recours sur le fondement des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. L'intéressée n'y a pas donné suite à la date de la présente ordonnance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de la sécurité sociale et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ". 3. En l'espèce, Mme A forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la CAF de Paris le 14 avril 2023 pour le recouvrement d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année perçue au titre de l'année 2019, alors que ses droits au revenu de solidarité active n'étaient pas ouverts sur la période de novembre et décembre 2019. Au soutien de sa demande, l'intéressée évoque sa situation financière ne lui permettant pas de rembourser la créance en question. Ce moyen présente le caractère d'un moyen inopérant au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, c'est-à-dire d'un moyen qui, même s'il était fondé, n'aurait aucune incidence sur la régularité de la contrainte contestée. Mme A n'ayant pas procédé, à ce jour, à la régularisation demandée, sa requête en opposition à contrainte ne peut qu'être rejetée par ordonnance prise en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309953/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2309953_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel