TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309953_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 mai 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué la somme de 2 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultants de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R.312-6 du code de justice administrative, les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant ainsi qu'aux avantages attachés à cette qualité, relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation. 2. La requête présentée par Mme B, résidant à Beauvais, tend à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué la somme de 2 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultants de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Il s'ensuit que le dossier de la requête de Mme B doit être transmis au tribunal administratif d'Amiens, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à Mme A B. Fait à Cergy, le 27 septembre 2023. Le président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2309953_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA