TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309955_20230505
- Date
- 5 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B agissant en son nom propre et en celui de son fils mineur C E B, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'office Français de l'immigration et de l'intégration de Paris de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie son fils, C E B et d'attribuer à la famille un hébergement ainsi que de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à son fils en lui délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de la situation est avérée dans la mesure où les conditions matérielles d'accueil ont été accordées mais qu'ils ne disposent pas d'un hébergement et vivent dans la rue, alors même que son enfant mineur est en très bas âge, et qu'ils ne disposent d'aucune ressource ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d'asile, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le principe du respect de la dignité humaine ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale, protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est porté aucune atteinte, à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Il ressort des pièces du dossier que la famille vit dans la rue malgré des demandes d'hébergement d'urgence auprès du " 115 " et ne dispose d'aucune ressource pour faire face à ses besoins matériels essentiels, ce que l'OFII ne conteste pas de façon pertinente par ses écritures en défense. Dès lors, et compte tenu du jeune âge de l'enfant Tidiane E B, la requérante est fondée à soutenir qu'ils se trouvent dans une situation de grande précarité. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé une demande d'asile au nom de son fils mineur C E né le 17 novembre 2022, qui a été enregistrée en procédure normale le 31 janvier 2023. Il résulte de l'instruction que le directeur territorial de l'OFII de Paris lui a proposé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, aucune proposition d'hébergement n'a été faite à la famille qui n'a d'autre solution que de vivre dans la rue. Il résulte également de l'instruction que la famille ne dispose actuellement d'aucune ressource ni d'aucun hébergement, contactant par ailleurs vainement le " 115 ". L'OFII ne saurait sérieusement opposer l'absence de " signalement " de la requérante de sa situation, alors qu'il résulte de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il est tenu de proposer, notamment, un hébergement après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans ces conditions, l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile et de toute proposition d'un hébergement à cette famille dans le cadre du dispositif national d'accueil revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier, à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York et au droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à la requérante dans le cadre du dispositif national d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article D.553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. " 7. Il résulte de ces dispositions qu'hormis dans le cas de la dérogation prévue par le second alinéa, l'OFII ne peut légalement exiger des représentants légaux d'un enfant mineur de produire un relevé d'identité bancaire. L'OFII soutient que Mme B n'a pas répondu à la demande qui lui a été faite de fournir des documents en vue du versement de l'allocation pour demandeurs d'asile, en particulier, un relevé d'identité bancaire, mais ne justifie pas d'une telle demande en l'état de l'instruction. En outre, Mme B ayant en 2017 sollicité le bénéfice de l'asile, l'OFII ne peut se prévaloir de l'argument selon lequel pour des motifs de sécurité liés à la lutte contre la fraude, le système d'information lui permettant d'attribuer à un demandeur d'asile la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du CEDEDA est alimenté par les données relatives à l'identité du demandeur enregistrées par le ministère de l'intérieur lors du dépôt de la demande dans son propre système d'information et que, du fait de la configuration actuelle de celui-ci, l'attribution d'une telle carte implique qu'un demandeur d'asile majeur soit référencé dans le logiciel, qu'il soit actuellement ou ait précédemment été demandeur d'asile. En application des dispositions précitées, il y a également lieu d'enjoindre à l'OFII de verser à Mme B l'allocation pour demandeur d'asile allouée à son fils, en lui délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'elle puisse percevoir au nom de son fils cette allocation. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à cette remise dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de prendre toute mesure pour que soit attribué sans délai un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme B et son enfant mineur dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il est également enjoint au directeur général de l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à son fils, C E B, en lui délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'elle puissent percevoir au nom de son fils cette allocation, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'OFII versera à Mme B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 5 mai 2023. La juge des référés, T. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2309955_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel