TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309955_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la procédure de saisie-vente entamée à son encontre le 20 novembre 2023 par l'étude de commissaires de justice COJUSTICE, ou à tout le moins, de la suspendre, dans l'attente de la communication d'informations détaillées sur la créance dont le recouvrement est poursuivi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. / () / Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. " Aux termes de l'article R. 221-53 du même code : " Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la contestation d'une saisie-vente délivrée par une caisse d'allocations familiales en vue du recouvrement d'une créance détenue par une telle caisse relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de cette contestation et il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 21 décembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2309955_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel