TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309958_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 juin 2023, révélée par un courriel du 19 octobre 2023, par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " entrepreneur / commerçant " ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 octobre 1975, est entrée en France le 30 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 9 septembre 2018 au 8 décembre 2019. Elle a été munie d'un certificat de résidence algérien portant la même mention, valable du 19 novembre 2018 au 30 septembre 2019, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2020. Par une demande souscrite le 16 septembre 2020 auprès des services de la préfecture du Nord, Mme B a sollicité un changement de statut, en vue de la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " entrepreneur / commerçant ". Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2023, révélée par un courriel du 19 octobre 2023, par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B ayant, par l'effet de sa demande de changement de statut, renoncé à solliciter le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", la présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s'appliquer.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision en litige, Mme B soutient que celle-ci fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, la plaçant dans une situation de précarité extrême. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a commencé à exercer son activité le 21 septembre 2020, soit à une date à laquelle elle était titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", qui permet seulement, en application du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien, l'exercice d'une activité salariée dans la limite d'un mi-temps annuel, sous réserve d'une autorisation provisoire. Mme B s'est ainsi placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque. En tout état de cause, l'intéressée n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation d'extrême précarité qu'elle invoque. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée come remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre de provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2309958Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2309958_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel