TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309961_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B D, la SCI Chapeau Rouge ainsi que M. A E et Mme C E, représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SCCV Graslin et, d'autre part, la décision du 16 mai 2023 par laquelle la maire de Nantes a rejeté le recours gracieux présenté le 27 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4. ". Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. () ". Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : / 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. () / 3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. () Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; / 4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; / 5° L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; / () ". Aux termes de l'article R. 221-7 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit : / () / Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes et Rennes ; / () ". 3. L'arrêté de la maire de Nantes du 24 janvier 2023 dont les requérants demandent l'annulation est un permis de construire tenant lieu d'autorisation commerciale prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, qui a donné lieu à un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial de Loire-Atlantique du 27 septembre 2022. Dès lors et conformément aux dispositions de l'article L. 600-10 du code de l'urbanisme, la requête de Mme D et autres ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Nantes mais de celle de la cour administrative d'appel de Nantes, à laquelle il y a lieu de transmettre sans le délai le dossier en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, représentante unique des requérants, et au président de la cour administrative d'appel de Nantes. Fait à Nantes, le 12 juillet 2023. Le président, B. ISELIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2309961_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA