TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309964_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme D, agissant en sa qualité de représentante légale de M. E et représentée par Me Marie-Jeanne Cujas, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en présence de son fils mineur afin de lui délivrer un visa de retour préfectoral, dans un délai de sept jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le blocage informatique de l'instruction de sa demande perdure pendant une durée anormalement longue et empêche la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur ou d'un visa de retour préfectoral à son fils qui s'avère indispensable pour qu'il puisse aller au Togo voir son père et être réadmis en France sans visa, la situation est préjudiciable pour l'ensemble de la familiale et en particulier son fils, l'intéressé, notamment en raison de la période de vacances scolaires, seul moment où il peut voyager ; - la mesure demandée est utile, dès lors que les importants dysfonctionnements dans la procédure de dématérialisation de la prise de rendez-vous à la préfecture nécessitent que soient prises des mesures conservatoires pour sauvegarder ses intérêts et ceux de son fils intéressé en ordonnant au préfet de leur accorder un rendez-vous afin d'obtenir un visa de retour préfectoral, qu'elle ne peut être tenue pour responsable du non-aboutissement de la démarche dématérialisée ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, représentante légale de son fils mineur M. A E, ressortissant togolais né le 12 juin 1980, a déposé une demande de document de circulation pour étranger mineur le 27 janvier 2023 pour ses deux fils. Elle s'est vue remettre le document pour son fils B, le 23 mars 2023. N'ayant pas de réponse pour son fils A, elle a signalé l'incohérence de la situation aux services ANTS qui ont répondu par un courriel du 27 juin 2023 que la demande au nom de M. A E a été reçue et qu'elle était en cours d'instruction. Par la présente requête, Mme D, représentante légale de son fils mineur A E demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur cette demande de document. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident () ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur (), sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret. ". Le document de circulation des étrangers mineurs figure dans cette annexe. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D a déposé la demande tendant à l'obtention d'un document de circulation pour étranger mineur ainsi que cela a été dit au point 1, le 27 janvier 2023. Dès lors, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 27 mars 2023. Par suite, la mesure sollicitée, qui n'aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, ferait obstacle à l'exécution de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C D y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, représentante légale de son fils mineur M. A, Edinahn, Ebyuh E. Fait à Cergy, le 25 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2309964_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
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