TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309971_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée au Tribunal administratif de Marseille le 23 octobre 2023, M. B A conteste devant le Tribunal la décision par laquelle l'administration a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il soutient qu'il travaille dans la même entreprise depuis seize ans, qu'il a toujours payé ses impôts, que son père, son fils et sa conjointe sont de nationalité française et qu'il est un bon citoyen. Il ajoute qu'il a adressé toutes les pièces demandées à l'exception de la pièce B1, n'ayant pu atteindre ledit niveau. Il précise qu'il a toutefois obtenu le niveau A2 et A1.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l'arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : " 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. () ".
3. M. B A a sollicité le bénéfice de la nationalité française. L'administration l'a informé du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production de son attestation de réussite B1 écrit et oral atteint.
4. Dès lors qu'il ressort de la requête que le requérant reconnaît ne pas avoir atteint le niveau B1 requis pour la demande de naturalisation, l'argumentation du requérant doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ce dernier saisisse à nouveau, s'il s'y croit fondé, le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité cette pièce essentielle relatif au niveau B1, nécessaire à l'instruction de sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation, comme celles présentées tendant au réexamen de sa demande, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 octobre 2023.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2309971_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel