TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309972_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ameziane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision prise par l'Agence Nationale de l'Habitat en date du 25 octobre 2022 de retrait de la prime qui lui était initialement attribuée dans le cadre du programme " MaPrimeRénov " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Versailles : () Essonne ; " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est relative à une subvention destinée au financement d'un projet d'installation d'un poêle dans le cadre du programme " MaPrimRénov " d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Brunoy, dans le département de l'Essonne. Dès lors, la requête de M. B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles et doit être transmise à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. A B. Fait à Paris, le 16 mai 2023. La présidente de section, Marie-Pierre VIARD N°230997
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2309972_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel