TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309977_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le n° 2309967, M. B A, demande au tribunal : 1°) de lui désigner un avocat et un interprète en langue serbe ; 2°) d'annuler les décisions du 01 mai 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le n°2309977, M. B A, demande au tribunal : 1°) de lui désigner un avocat ; 2°) d'annuler les décisions du 1er mai 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, dans l'hypothèse où les décisions ligueuses seraient annulées, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes enregistrées sous le n° 2309967 et sous le n° 2309977 sont présentées par le même requérant et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ". 3. Si M. A a été placé en rétention administrative au centre Paris-Vincennes 1, la magistrate déléguée par le premier président de la cour d'appel de Paris, par une ordonnance du 6 mai 2023, a mis fin à cette mesure et l'a assigné à résidence à La Courneuve, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre les présentes requêtes au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E: Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. A sont transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, H. C Nos 2309967/8, 2309977/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7512 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2309977_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel