TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2309983_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Milich, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision en date du 2 novembre 2022 du directeur territorial de l'OFII de Paris lui refusant les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif, et ce dans le délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309144 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 3. Il résulte des pièces du dossier que la décision du 2 novembre 2022 prise par le directeur territorial de l'OFII de Paris refusant à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été prise sur le fondement de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A se trouvait alors, préalablement à l'introduction d'un recours contentieux, dans l'obligation de saisir le directeur général de l'OFII d'un recours administratif, situé au 44 rue de Brague à Paris XVème arrondissement, comme indiqué par ailleurs dans les voies et délais de recours de ladite décision. 4. Si M. A produit copie de son recours administratif préalable obligatoire en date du 22 novembre 2022 adressé précisément au directeur général de l'OFII, il ne justifie pas de la preuve de dépôt de ce courrier auprès de ce dernier, se bornant à produire un accusé réception daté du 29 décembre 2022 d'un courrier adressé non pas au directeur général de l'OFII mais au directeur territorial de l'OFII de Paris, situé lui au 83 rue de Patay à Paris XIIIème arrondissement. Cet accusé ne saurait, dès lors, être regardé comme une preuve d'envoi dudit recours préalable au directeur général de l'OFII. Par suite, M. A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire mentionné par l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au point 2 de la présente ordonnance. 5. Il résulte du point précédent qu'en l'absence d'obligation à inviter le requérant à régulariser son recours, comme en dispose l'article R. 522-2 du code de justice administrative concernant les procédures d'urgence, la présente demande en référé de M. A est manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris donc celles aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 5 mai 2023. Le juge des référés, B. Bachoffer La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2309983_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel