TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2309984_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B demande au juge des référés du tribunal d'intervenir afin que sa fille bénéficie de l'aide humaine mutualisée apportée par un accompagnant des élèves qui lui a été accordée par une décision du 14 mars 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". 2. Mme B demande au juge des référés d'intervenir afin que sa fille bénéficie de l'aide humaine mutualisée apportée par un accompagnant des élèves qui lui a été accordée par une décision du 14 mars 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire. Elle ne précise pas sur le fondement de quelles dispositions du code de justice administrative elle saisit le juge des référés et ne met, dès lors, pas ce dernier à même d'apprécier le bien-fondé de son recours. Bien que l'enveloppe contenant ce recours porte la mention " référé en suspension ", Mme B ne demande la suspension de l'exécution d'aucune décision en particulier et elle n'a, en tout état de cause, pas déposé de requête distincte à fin d'annulation ainsi que l'exige pourtant l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Sa demande en référé est donc manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 24 novembre 2023. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2309984_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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