TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2309985_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 novembre 2023, 27 février 2024 et 8 avril 2024, M. A B, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé sa demande d'échange d'un permis de conduire sierra-léonais contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l'échange de permis de conduire demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 février 2024 et 3 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Lutran, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. B par une décision du 18 septembre 2023, la contribution de l'Etat étant fixée à 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Lutran, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Lutran.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lille, le 9 juillet 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2309985_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel