TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2309986_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1.500 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, et à défaut au requérant. Il indique que, de nationalité guinéenne, il a été reconnu réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 2023, et que depuis cette date, il tente de déposer sa demande de carte de séjour et de délivrance d'un récépissé, que toutes ses démarches sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France sont bloquées, que cette situation a entraîné son placement en rétention le 7 septembre 2023, que ce placement s'est poursuivi jusqu'au 18 avant que le préfet de police de Paris ne s'aperçoive de son erreur, que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté de travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée le 26 septembre 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 19 mars 1999 à Conakry, a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2023. Domicilié à l'association " Coallia " à Melun (Seine-et-Marne), il s'est heurté à l'impossibilité de déposer sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France sa demande de carte de résident, cette plateforme ne le reconnaissant pas. Il a alors, le 11 septembre 2029, demandé au préfet de Seine-et-Marne d'apporter une solution au problème rencontré, manifestement lié à la détention par l'intéressé de deux numéros " AGDREF " différents. Pour toute réponse, le préfet de Seine-et-Marne l'a renvoyé vers le " Centre de Contact Citoyen " du service de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Le 9 septembre 2023, M. A, qui ne dispose d'aucune preuve de la régularité de son séjour en France, avait été placé en centre de rétention par le préfet de police de Paris et n'en a été libéré que le 16, suite à l'intervention de son conseil et de son assistant social. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer notamment un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travaille. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV ". Aux termes de l'article L. 424.1 du même code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". 6. Aux termes de l'article R.431-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Aux termes de l'article R.431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R.431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Aux termes de l'article R.431-15 dudit code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 7. En l'espèce, il est constant que M. A a été reconnu refugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2023, qu'il tente depuis cette date de déposer sa demande de carte de résident sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, que cela lui est matériellement impossible, cette plateforme ne le reconnaissant pas, qu'il a saisi le préfet de Seine-et-Marne territorialement compétent de ce dysfonctionnement et que celui-ci a refusé de le corriger et même de l'examiner et, par voie de conséquence, de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour. 8. Alors que le requérant bénéficie du statut de réfugié, et doit donc recevoir de plein droit une carte de résident, l'absence de possibilité de dépôt de sa demande de carte de résident et de délivrance d'un tel récépissé, au sujet de laquelle le préfet de la Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne fournit aucune explication, le place dans une situation de précarité administrative et financière caractérisant l'urgence particulière à y mettre fin. Dans ces circonstances, la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir du requérant, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'expose en particulier, comme le 9 septembre 2023, à un placement en rétention administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. A un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour retard passé ce délai de cinq jours, valable le temps nécessaire à ses services pour instruire la demande de carte de résident à laquelle l'intéressé a droit. Sur les frais du litige : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros qui sera versée à Me Peschanski, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. B A un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour retard passé ce délai de cinq jours, valable le temps nécessaire à ses services pour instruire la demande de carte de résident à laquelle celui-ci a droit. Article 3 : l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1.500 euros à Me Peschanski, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Flora Peschanski et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AymardLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2309986_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel