TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2309989_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A présente une requête contre le maire de La Turballe. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". 2. La requête présentée par Mme A, si elle fait mention d'une plainte présentée par le maire de La Turballe et produit, comme constituant la décision attaquée, une attestation de ce maire délivrée le 24 janvier 2022 à la SARL Loti Ouest Atlantique en application de l'article R. 462-10 du code de l'urbanisme attestant de l'absence de contestation de la conformité de travaux avec un permis de construire du 24 septembre 2018 et un permis de construire modificatif du 20 janvier 2021, se borne à informer le tribunal de ce que, selon Mme A, ces travaux n'auraient pas été à divers titres réalisés conformément à ces permis de construire, le constructeur n'aurait pas joint des documents à une déclaration d'achèvement des travaux et aurait méconnu ses obligations en matière de vente de maison en l'état futur d'achèvement, le permis de construire du 24 septembre 2018 ne respecterait pas une réglementation thermique, elle a rencontré le maire, un adjoint au maire et la directrice de l'urbanisme en leur demandant de bien vouloir mettre le constructeur en demeure d'effectuer les travaux nécessaires et de lui demander les attestations nécessaires mais s'est heurtée à des refus catégoriques. Néanmoins, la requête de Mme A, qui se conclut en indiquant au tribunal qu'il ne doit pas hésiter à la contacter s'il a besoin de plus de précisions, ne comporte pas l'énoncé de conclusions soumises au juge, c'est-à-dire l'indication de ce que Mme A demande au tribunal. Il en résulte que, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 28 juillet 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2309989_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel