TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309992_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Grascoeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2023 du jury d'évaluation de stage de fin d'études de master " MIAGE " de l'école Polytech Lyon lui attribuant la note de 10/20, ensemble la décision du 25 septembre 2023 du directeur de l'école Polytech Lyon rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université Claude Bernard Lyon 1 et à l'école Polytech Lyon de convoquer sans délai un jury d'examen en vue de procéder à sa notation avant la mi-janvier ; 3°) de mettre à la charge in solidum de l'université Claude Bernard Lyon 1 et de l'école Polytech Lyon la somme de 2 500 euros au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. M. A demande l'annulation de la note qui a été attribuée le 1er septembre 2023 par le jury d'évaluation de son stage de fin d'études de master de l'école Polytech Lyon. Toutefois, cette note n'est pas détachable de la délibération du jury d'admission au 4ème semestre du master dont il ne demande pas l'annulation. Il s'ensuit que la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2309992_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel