TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2309995_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a transmis la requête de M. B A au tribunal administratif de Lyon. Par cette requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A forme un " recours gracieux " auprès du tribunal et doit être regardé comme lui demandant de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire prononcée par arrêté, en date du 25 septembre 2023, du préfet de Haute-Savoie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () ". 4. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 et suivants du code de la route, le représentant de l'État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l'encontre des personnes soupçonnées d'avoir commis certaines infractions. 5. M. A, qui reconnait l'infraction qui lui est reprochée, se borne à demander au tribunal une mesure de clémence afin d'obtenir une réduction de la durée de suspension de son permis de conduire. S'il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application des dispositions précitées du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l'opportunité de ces mesures ou d'en procéder à l'aménagement ou à la réduction de sa durée. Dès lors, en formant devant le tribunal un recours gracieux contre la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet de Haute-Savoie a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route et en lui demandant de réduire la durée de la suspension de son permis de conduire, M. A saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. 6. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 10 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, Marc Clément La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2309995
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6910 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2309995_20240110
TA775 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2309995_20240110
Données disponibles
- Texte intégral