TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310002_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif et en réplique, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 13 septembre 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Diversay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré à la SAS Primalys un permis de construire, la décision du 11 mai 2023 rejetant leur recours gracieux et l'arrêté du 7 mars 2023 transférant ce permis de construire à la SCCV Nantes Vannes 156 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la SAS Primalys et la SCCV Nantes Vannes 156, représentées par Me Vendé, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. et Mme B demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action et de rejeter les conclusions de la commune de Nantes, de la SAS Primalys et de la SCCV Nantes Vannes 156 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2023, la SAS Primalys et la SCCV Nantes Vannes 156 concluent à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et du désistement de leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 20222, la commune de Nantes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de leur requête par M. et Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même du désistement par la SAS Primalys et la SCCV Nantes Vannes 156 de leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme B et du désistement des conclusions présentées par la SAS Primalys et la SCCV Nantes Vannes 156 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la commune de Nantes, à la SAS Primalys et à la SCCV Nantes Vannes 156. Fait à Nantes, le 13 octobre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N° 221000
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2310002_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel