TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2310008_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de constater l'irrégularité et d'annuler la décision de refus implicite de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre le préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire avec une autorisation de travail si la décision à intervenir annule la décision litigieuse pour des motifs de fond ; 3°) d'enjoindre le préfet de police de délivrer à M. A un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. A informe le tribunal que sa requête est devenue sans objet mais qu'il maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a obtenu un titre de séjour valable du 11 mai 2023 au 10 mai 2024, qui a été fabriqué le 18 mai 2023 et devant lui être remis à la préfecture de police après que le requérant aura pris rendez-vous en ligne pour ce faire. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 800 euros demandée par M. A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lerein. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 juin 2023. La vice-présidente de la 3ème section V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORTA_2310008_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA