TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310014_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. et Mme C B, agissant en qualité de leur fille mineure A B, représentés par Me Briatte, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Lille a prononcé un blâme à l'encontre de Mlle A B et prononcé consécutivement la nullité, à l'égard de l'intéressée de l'épreuve orale anticipée de français du baccalauréat général, ainsi que l'exécution de la décision de discipline du baccalauréat du 26 septembre 2023 rejetant le recours gracieux formé contre cette première décision ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de délivrer à titre provisoire à Mlle B un relevé de notes du baccalauréat indiquant la note obtenue par cette dernière à l'épreuve orale anticipée de français de cet examen, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où l'exécution de la sanction litigieuse compromet à bref délai les chances de leur fille de voir son inscription acceptée dans une des universités britanniques auprès desquelles elle entend déposer un dossier de candidature, ces derniers devant être remis le 30 novembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - la décision de la commission de discipline est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, à raison de l'irrégularité de la composition de cette commission ; - cette décision est entachée d'un second vice de procédure, la saisine par écrit de la commission de discipline par la rectrice de l'académie de Lille, requise par les articles D. 334-28 et D. 334-30 du code de l'éducation, n'étant pas établie, alors que, cette autorité disposant de l'opportunité de poursuivre ou non la procédure discipline, le défaut d'examen du dossier de Mlle B par la rectrice l'a nécessairement privée d'une garantie ; -la décision de la commission de discipline est entachée d'un défaut de qualification juridique des faits, en ce qu'elle retient l'intention frauduleuse de Mlle B ; -elle est entachée d'erreur d'appréciation. Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 3. Pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la sanction prononcée à l'encontre de leur fille mineure, Mlle A B, par la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Lille, M. et Mme B, agissant en leur qualité de représentants légaux de Mlle A B, soutiennent que cette sanction, en ce qu'elle emporte nullité de l'épreuve orale anticipée de français du baccalauréat passée par leur fille le 27 juin 2023 et au cours de laquelle elle aurait fraudé en ayant recours à des aide-mémoire de petite taille, préjudicie à la qualité de ses dossiers d'inscription en université, alors qu'elle entend présenter sa candidature à l'admission, notamment, des universités d'Edimbourg et de Glasgow et que les dossiers de candidature pour ces universités doivent être déposés au plus tard le 30 novembre 2023. 4. Sans préjudice, cependant, de la circonstance que l'inscription définitive de Mlle B auprès des universités précitées est, en tout état de cause, subordonnée à son succès à l'ensemble des épreuves du baccalauréat, il résulte de l'instruction qu'alors que la décision de la commission de discipline du baccalauréat a été rendue le 31 août 2023 et que la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision, rendue par la présidente de cette commission le 26 septembre 2023, a été notifiée à M. et Mme B le 9 octobre 2023, ces derniers n'ont entendu saisir le juge des référés de ce tribunal que le 15 novembre 2023, soit quinze jours avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature de leur fille auprès des universités précitées. L'existence de la situation d'urgence invoquée ne résultant, dans ces conditions, que du manque de diligence des requérants à présenter la présente requête, M. et Mme B ne peuvent être regardés comme justifiant que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. et Mme B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, signé Y. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310014
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2310014_20231120
Données disponibles
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