TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310028_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 30 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en justifiant l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision relative à son revenu de solidarité active ou en produisant la décision du président du conseil de la métropole de Lyon prise sur ce recours administratif préalable obligatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif obligatoire auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 4. Par un courrier recommandé du 30 novembre 2023, qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", et doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 15 décembre 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la preuve de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision relative au revenu de solidarité active. En dépit de cette demande de régularisation, la requérante n'a pas produit la preuve de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 1er février 2024. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2310028_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel