TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310031_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de Pôle emploi à la suite au recours préalable formé le 12 juillet 2023 à l'encontre d'une décision du 1er juin 2023 notifiant un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1 031,51 euros ;
2°) de mettre à la charge de Pôle emploi le versement à Me Dutat, avocate de Mme B, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une lettre du 16 novembre 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans un délai de 15 jours, sa requête en produisant une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été effectuée.
Vu :
- le code du travail ;
-le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2.D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ".
3.Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () /6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ;". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 : " () Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ".
4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par Mme B le 16 novembre 2023, devant être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2023 concernant un indu de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021 d'un montant de 1 031,51 euros, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que Mme B aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Mme B a été invitée, par un courrier du 16 novembre 2023, dont elle est réputée avoir reçu communication le 17 novembre 2023 à 11 h 33, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours, à justifier, dans un délai de 15 jours, de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire a bien été engagée. Mme B n'a pas justifié d'une médiation préalable. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B est transmis au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au médiateur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Copie en sera transmise au directeur régional de Pôle emploi pour les Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 7 décembre 2023.
Le président de la 6ème chambre
signé
J.M. A
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
ORTA_2310031_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel