TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310036_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Sonko, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée en raison de son placement en rétention administrative et de la tentative de renvoi vers l'Algérie opérée par le préfet ; il a présenté une demande d'asile le 24 novembre 2023 ; son enfant de nationalité française est né le 10 novembre 2023 ; la plainte déposée par sa compagne pour violences a été classée sans suite ; il exerce la profession de boxeur professionnel ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - M. B, qui réside en France depuis 2017, n'a pas exécuté les trois mesures d'éloignement prises à son encontre et a attendu le 22 novembre 2023 pour manifester sa volonté de présenter une demande d'asile, démarche qu'il a effectuée le 24 novembre 2023 ; - elle a annulé le vol prévu le 24 novembre 2023 ; - l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Sonko, représentant M. B, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. 3. Par ses articles L. 613-1 à L. 614-19, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 754-1 du même code : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. () ". 4. M. B, ressortissant algérien né le 28 octobre 1996, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire édictée par la préfète du Rhône le 14 avril 2023. Par un jugement n° 2303033 du 18 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision. Pour justifier qu'en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis lors, les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution, le requérant, qui soutient que ces mesures d'exécution portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant, fait valoir, d'une part, que son enfant de nationalité française est né le 10 novembre 2023 et qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de celui-ci, et, d'autre part, qu'il a déposé une demande d'asile le 24 novembre 2023. Toutefois, dès lors que la naissance à venir de son enfant ainsi que sa qualité future de parent d'enfant français ont déjà été invoquées devant la magistrate désignée lors de l'audience du 18 avril 2023, les circonstances que cet enfant est né et que M. B participerait à son entretien et à son éducation ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de l'arrêté du 14 avril 2023 et du jugement du 18 avril 2023. En outre, si M. B fait valoir qu'il a manifesté le 22 novembre 2023 sa volonté de déposer une demande d'asile et a effectué une telle démarche le 24 novembre suivant, ce qui fait obstacle à la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se soit prononcé sur sa demande d'asile, il résulte de l'instruction, et en particulier des écritures en défense, qu'il est placé en rétention administrative depuis le 26 septembre 2023 et qu'à la suite du dépôt de sa demande d'asile, la préfète du Rhône a annulé le vol prévu le 24 novembre 2023 et a ainsi renoncé à l'éloigner d'office à destination de l'Algérie durant l'examen de sa demande d'asile. Ainsi, si le dépôt de sa demande d'asile constitue une circonstance nouvelle, et alors que le requérant a par ailleurs demandé, en application des dispositions de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision de maintien en rétention administrative, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y lieu de rejeter la requête de M. B présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 novembre 2023. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La greffière, E. Gros La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2310036_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel