TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310040_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A B demande au tribunal la décision du 28 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 7 528,11 euros. Il soutient que si l'administration lui oppose son absence de résidence sur le territoire français pour fonder l'indu en litige, cette absence était justifiée par l'épidémie du Covid-19. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 5. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision du département des Bouches-du-Rhône, prise sur son recours préalable obligatoire, et qui rejette sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 528,11 euros, en précisant qu'il n'est pas fraudeur dès lors qu'il était hors du territoire français en raison de l'épidémie de Covid-19. Il produit notamment, à l'appui de ses conclusions, des courriers de compagnies aériennes mentionnant un arrêt des vols en raison de la pandémie. En dépit du courrier en date du 27 octobre 2023 lui indiquant que sa requête n'était pas assez motivée, M. B n'a pas apporté davantage de précisions sur sa demande. S'il a complété le formulaire, il n'a assorti sa demande d'aucun élément. Par ailleurs, M. B, ne peut, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette, utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Dès lors, la requête de M. B est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête du requérant, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 9 février 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2310040_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel