TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2310041_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Sangue demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le préfet ne lui a pas remis la carte de séjour pluriannuelle dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire en date du 28 septembre 2021 ; son dernier récépissé de titre de séjour expirait le 18 avril 2022 et il ne peut voyager à l'étranger afin de visiter sa famille ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il ne peut pas quitter le territoire national afin de se rendre notamment en Iran pour voir sa femme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui a bénéficié de la protection subsidiaire depuis le 28 septembre 2021 demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer la carte de séjour pluriannuel prévue à l'article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 5. Aux termes de l'article R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. () " 6. Pour justifier l'urgence, M. B se borne sommairement à soutenir qu'il se trouve dans une situation de précarité administrative et qu'en l'absence de carte de séjour pluriannuelle citée au point précédent, ne pourra obtenir un titre de voyage afin de visiter sa famille à l'étranger. Toutefois, il ne donne aucune précision à l'appui de ses allégations alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de cette carte ferait obstacle à un voyage en dehors de la France. En outre, et alors que son dernier récépissé de titre de séjour expirait le 18 avril 2022, le requérant n'a saisi le tribunal que le 4 mai 2023, soit onze mois plus tard et il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait sollicitée, en vain, cette carte de séjour, au préfet de police. Enfin, en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ne saurait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du seul fait de son absence de détention de document provisoire de séjour et n'allègue d'ailleurs pas qu'il y serait spécifiquement exposé. Ce faisant, il ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés à très bref délai. 7. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sangue. Fait à Paris, le 9 mai 2023. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2310041_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
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