TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2310041_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer valant titre exécutoire émis par Saint-Etienne Métropole pour une somme de 1 477,79 euros, correspondant au coût des travaux de remplacement d'un garde-corps endommagé à la suite d'un accident survenu le 29 janvier 2023 sur l'autopont situé rue Nicéphore Niepce à Saint-Etienne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique () et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". Enfin, aux termes de l'article R. 116-2 du même code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : 1° Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Cette attribution de compétence au juge judiciaire concerne les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. 4. Le titre de recette en litige a été émis pour le recouvrement de l'atteinte que le véhicule de Mme B aurait porté à un garde-corps situé rue Nicéphore Niepce. Le garde-corps endommagé appartient au domaine public routier de Saint-Etienne Métropole. La métropole a émis le titre exécutoire en litige pour recouvrer le coût des travaux qu'elle a fait exécuter pour la remise en état de son domaine public routier au sens des dispositions précitées du 1° de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière. Le litige relève ainsi du champ de la contravention à la police de la conservation du domaine public routier. Il en résulte que l'action introduite par Mme B pour en contester le bien-fondé se rattache au contentieux de la répression des infractions à la police de la conservation de ce domaine. Dès lors, le litige relève de la compétence du juge judiciaire et, par suite, les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis par Saint-Etienne Métropole doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Lyon, le 10 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2310041_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel