TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2310042_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut pour un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente, dès lors qu'elle déclare devoir solliciter le renouvellement de son titre de séjour le 25 septembre au plus tard, qu'elle souhaite se voir accorder un titre de séjour " vie privée et familiale " et qu'aucune procédure alternative pour son changement de statut n'est mise en place ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle ne peut agir par le biais d'un autre recours car il n'existe pas décision contre laquelle l'exercer, qu'elle fait face à une inaction de l'administration, que cette requête lui permettrait de déposer sa demande de titre de séjour et que sa demande est légitime ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante libyenne née le 21 septembre 1996, est entrée sur le territoire français en octobre 2009 munie d'un visa de type C. Elle s'est vue, par la suite, délivrer, en sa qualité de fille d'un conseiller à l'ambassade de Libye, un titre de séjour spécial valable du 19 novembre 2016 au 20 septembre 2017. Le 4 octobre 2018, la préfecture de police lui a délivré une carte de séjour temporaire mention " étudiant-élève ", valable jusqu'au 3 octobre 2019. Le 26 novembre 2021, la préfecture des Hauts-de-Seine lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant ", valable jusqu'au 25 novembre 2023. La requérante déclare dans sa requête souhaiter solliciter un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " au titre des dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A indique qu'elle ne peut procéder par le site de l'ANEF faute de module correspondant à sa demande, et qu'elle a en conséquence été redirigée vers les services de la sous-préfecture d'Anthony. Par un courriel en date du 17 juillet 2023, la requérante a sollicité la délivrance d'un rendez-vous auprès des services préfectoraux afin qu'elle puisse déposer sa demande. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de changement de statut pour un titre de séjour " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme A soutient, que n'ayant pu solliciter son changement de statut par le site de l'ANEF en raison de l'inexistence d'un module correspondant à la nature de sa demande, elle a fait parvenir cette dernière à la sous-préfecture d'Anthony, et n'est pas parvenue à y obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande. Toutefois, il ressort du dossier que la requérante n'a sollicité la délivrance d'un rendez-vous auprès des services de la sous-préfecture d'Anthony qu'à une unique reprise, par un courriel en date du 17 juillet 2023. Ainsi, le dysfonctionnement dont se prévaut la requérante n'a pas été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine. En outre, la requérante dispose d'un titre de séjour, sa carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant ", valable jusqu'au 25 novembre 2023. Ainsi, conformément aux éléments énoncés au point 5, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée comme remplie. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Lerein. Fait à Cergy, le 27 juillet 2023 La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2310042_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
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