TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310044_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Cote Zerbib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 aout 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a assigné à résidence à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne), 2°) de subsidiairement limiter les modalités de l'assignation à résidence à une présentation par semaine au commissariat de Montereau-Fault-Yonne qui pourra coïncider avec l'obligation de se présenter au commissariat dans le cadre du contrôle judiciaire ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui restituer son passeport ou une photocopie de son passeport dont un visa l'autorisant à travailler, 4°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer sous huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance un récépissé d'une durée de validité de 6 mois minimum l'autorisant à travailler. 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui sera versé à Maître Sophie Cote Zerbib sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Il indique qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour faits de violence sur sa compagne, en date du 2 juin 2020, le condamnant à une mois de douze mois de prison ferme et lui interdisant provisoirement le séjour pour une durée de cinq ans, que, lorsqu'il a été libéré de prison, sa compagne a à nouveau déposer plainte contre lui pour des faits de viol, qu'il a à nouveau été mis en examen et placé en détention provisoire, d'où il a été libéré le 14 février 2023 avec une interdiction de sortie du territoire français et que, par un nouvel arrêté du 22 août 2023, il a été assigné à résidence à Montereau-Fault-Yonne avec une obligation de se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de police de la ville et de demeurer à son domicile de 21 heures à 7 heures. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car, astreint à demeurer à son domicile et n'ayant plus ses papiers d'identité, il ne peut postuler à un emploi ni se soigner, que la décision en cause porte atteinte à la liberté d'aller et de venir et est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, alors qu'il est présumé innocent. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Par une ordonnance du 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes (Gard) a ordonné la fin de la détention provisoire de M. B C, ressortissant tunisien né le 1er avril 1978 à Gabès, incarcéré depuis le 25 août 2021 à la suite d'une plainte déposée par son ancienne compagne pour viol. Cette ordonnance lui faisait obligation notamment de ne pas sortir du territoire métropolitain, de ne pas se rendre dans le département du Gard, de fixer sa résidence chez Madame A à Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) et de se présenter une fois par semaine au commissariat de police de cette ville, à compter du 25 février 2023. Par un arrêté di 22 août 2023, le ministre de l'intérieur a astreint M. C à résider sur le territoire de la commune de Montereau-Fault-Yonne, à se présenter tous les jours au commissariat de cette ville à 10 heures et à demeurer tous les jours de 21 heures à 7 heures au domicile de Madame A. Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 aout 2023 et, de subsidiairement d'en limiter les modalités à une présentation par semaine au commissariat de Montereau-Fault-Yonne pouvant coïncider avec l'obligation de se présenter au commissariat dans le cadre du contrôle judiciaire. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L''article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4 Aux termes de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République. ". 5 La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, laquelle, contrairement à ce que soutient M. C n'est pas présumée. Il lui appartient en conséquence de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 6 Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Nîmes a fait obligation à M. C de résider sur le territoire de la commune de Montereau-Fault-Yonne, chez une personne ayant accepté de l'héberger. Si l'obligation de présentation au commissariat de cette ville avait été fixée à une fois par semaine par cette même ordonnance, par l'arrêté du 22 août 2023 le ministre de l'intérieur a porté cette obligation à une fois par jour, tous les jours, et l'a assortie par celle de résider chez son hébergeante de 21 heures à 7 heures du matin. 7 Si le requérant soutient que les mesures dont il fait l'objet sont excessives, dès lors que celles prononcées par l'autorité judicaire étaient suffisantes, et qu'elles l'empêchent de postuler à un emploi ou de se soigner, il n'établit pas en tout état de cause avoir soumis au préfet de Seine-et-Marne une demande d'autorisation lui permettant de se présenter à un entretien d'embauche ou de se rendre dans un établissement de soins et que cette autorisation lui aurait été refusée. Ainsi, l'autorité administrative, en prenant la décision attaquée n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. C et, eu égard aux faits qui lui sont reprochés, l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir, qui ne constitue pas en elle-même une illégalité, ne constitue pas davantage une atteinte grave à la liberté d'aller et venir. 8 Par ailleurs, et en tout état de cause, l'administration pouvait à bon droit prendre les mesures nécessaires pour garantir à la fois sa présentation aux autorités judiciaires dans le cadre de l'instance en cours et, le cas échéant, pour l'exécution de la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans dont il a fait l'objet et qui doit encore être exécutée. 9 Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C, qui, s'il s'y croit fondé, dispose de la faculté de demander au ministre de l'intérieur et des outre-mer un aménagement des obligations liées au contrôle du respect de son assignation à résidence, doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1erer : M. C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2310044_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA