TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2310045_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B A saisit le tribunal d'une demande de modification de l'échéancier, proposé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, en vue de recouvrer la somme total de 759 euros correspondant à un trop-perçu d'aide personnelle au logement (APL), à raison d'un remboursement à hauteur de 98 euros par mensualité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. A, qui au demeurant, ne produit que la décision de la caisse d'allocations familiales lui accordant une remise partielle d'indu à hauteur de 769 euros, demande la modification de l'échéancier de paiement qui lui aurait été proposé par la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique en vue du recouvrement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 759 euros. Cependant, il n'appartient pas au tribunal de prononcer une telle mesure. Les conclusions de M. A ne peuvent donc qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de s'adresser directement à la CAF de Loire-Atlantique pour fixer les conditions du paiement de sa dette, notamment par l'établissement d'un nouvel échelonnement et, en cas de refus de la CAF de faire droit à sa demande, de former un éventuel recours en annulation contre cette décision. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 26 septembre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2310045_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel