TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2310047_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'orienter vers un centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'il puisse notamment passer son test et qu'une préconisation pour son orientation puisse être réalisée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable compte tenu de sa capacité à agir et des circonstances exceptionnelles qui caractérisent sa situation de mineur isolé ; - l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, et à l'importance capitale que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ; - la carence de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation qui est une liberté fondamentale, et contrevient à la convention internationale des droits de l'enfant, à l'article 13 du Pacte international relatifs aux droits économiques et sociaux, à l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, à l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 6 § 3 du Traité sur l'Union européenne, à la Constitution et, en droit interne, au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille, représenté par son recteur en exercice, conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à fin d'injonction, sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 à 14 heures 45 en présence de M. Machado, greffier d'audience le rapport de Mme Lopa Dufrénot. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. M. A est convoqué le 9 novembre 2023, afin d'effectuer les évaluations de positionnement qui permettront de l'affecter dans un établissement scolaire adapté à son profit. Le désistement de l'intéressé des conclusions de sa requête à fin d'injonction, sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Youchenko de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A, à fin d'injonction, sous astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Youchenko, avocat de M. A, une somme de 500 (cinq cents) euros en application de articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, et à Me Youchenko. Fait à Marseille, le 31 octobre 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé M. LOPA DUFRÉNOT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2310047_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel