TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2310050_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé d'accorder à son épouse, Mme A C, la remise d'une dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 3 112,35 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. La requête présentée par M. C tend à l'annulation du refus de remise de dette opposé, le 11 mai 2023, par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique à son épouse, Mme C. Toutefois, et alors même que le requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus de remise de dette en litige opposé à son épouse et ne pouvait la représenter en qualité de mandataire, la requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le tribunal par lettre recommandée le 19 juillet 2023 et dont il a été accusé réception le 1er août 2023, ni Mme C destinataire de la décision contestée, ni en tout état de cause son mari auteur de la requête, n'ont, à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, signé la requête. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. B C. Fait à Nantes, le 16 février 2024. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2310050_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel