TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2310050_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, Mme B A, représentée Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces enregistrées le 19 septembre 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal de ce qu'elle a délivré à la requérante, une carte de séjour temporaire valable du 14 décembre 2023 au 13 décembre 2024. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme A déclare, par un mémoire enregistré 25 septembre 2024, se désister de ses conclusions principales aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple et il convient d'en donner acte en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sabatier d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête. Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 novembre 2024. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2310050_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel